Qu’est-ce qu’une donation rapportable ?
Publié le :
28/12/2020
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Les donations présentent pour avantage de permettre d’anticiper le partage de son patrimoine de son vivant. Ce mécanisme, qui peut avoir pour effet de favoriser un ou plusieurs héritiers, nécessite qu’à l’ouverture de la succession, le patrimoine du défunt soit reconstitué, afin de tenir compte des donations dites « rapportables ».
Le rapport, outil de rétablissement de l’égalité lors du partage successoral
Le rapport a pour objectif d’assurer l’égalité entre les héritiers. En effet, sauf volonté contraire exprimée par le donateur, les donations faites aux enfants sont présumées constituer de simples avances sur leur part successorale et ne pas avoir pour objet de favoriser un enfant par rapport aux autres.Rapporter une donation à la succession consiste à reconstituer de manière fictive le patrimoine du défunt, en déterminant l’actif net de la succession tel qu’il aurait été si les donations n’avaient pas été consenties.
Une fois ce patrimoine reconstitué comptablement, il est alors possible de déterminer la part qui revient à chaque héritier.
Si l’un d’eux a reçu une donation, sa part lui sera versée déduction faite de la valeur du bien reçu en donation, dont la valeur est fixée au moment du partage.
Ainsi, si le bien donné a pris de la valeur, ou inversement en a perdu (sauf négligence), cette fluctuation est prise en compte dans le calcul de la part.
De même, si la somme d’argent donnée a permis l’achat d’un bien, c’est la valeur du bien acquis qui est retenue.
Et si le bien donné a été vendu par l’héritier au moment de la succession, la valeur retenue sera celle établie au moment de la vente (ou la valeur du nouveau bien en cas de remploi du prix).
Il est à noter également que le rapport se fait certes pour la valeur de biens lors du partage mais dans leur état au jour de la donation. Ainsi, si l’un des enfants a apporté des améliorations au bien reçu, il n’en sera pas tenu compte pour déterminer le montant du rapport.
Les héritiers disposent toutefois de la faculté de faire un « rapport en nature » en restituant le bien donné qui est alors possédé en indivision par l’ensemble des héritiers.
Les donations non rapportables
Le donateur peut toutefois vouloir écarter le principe du rapport.Le rapport est en principe écarté lorsqu’est établie une donation-partage aux termes de laquelle tous les enfants reçoivent un lot. Le partage alors effectué se trouve ainsi renforcé, et il n’est pas nécessaire de procéder à de nouvelles évaluations lors de la succession.
Le donateur peut aussi vouloir avantager l’un de ses enfants, pour le récompenser de ses bons soins ou compenser une situation financière plus précaire. L’acte de donation pourra alors écarter expressément le rapport. Il s’agira alors d’une donation hors part successorale.
La possibilité d’avantager un enfant n’est toutefois pas sans limite, chaque enfant disposant d’une part minimale légale, appelée réserve héréditaire, dont il ne peut être privé. Une donation qui porterait atteinte à cette réserve pourrait être réduite.
Enfin, les cadeaux appelés couramment présents d’usage, faits aux héritiers en lien avec certains événements (anniversaires, mariages, etc…) ne constituent pas non plus des donations rapportables.
Historique
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