Succession : un mandat exprès est indispensable pour que le notaire accepte ou refuse une proposition de rectification

Succession : un mandat exprès est indispensable pour que le notaire accepte ou refuse une proposition de rectification

Publié le : 10/08/2026 10 août août 08 2026

En pratique, le notaire intervient fréquemment dans le règlement des successions et entretient des échanges avec l'administration fiscale. Toutefois, l'étendue de son pouvoir de représentation n'est pas illimitée.

À travers un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation rappelle qu'en dehors des missions que la loi lui confie expressément, le notaire ne peut accepter ou refuser une proposition de rectification au nom de son client qu'à la condition de disposer d'un mandat exprès.

En l'espèce, une femme avait fait l'objet d'une adoption simple en 2011. À la suite du décès de son parent adoptif en 2013, dont elle était devenue légataire universelle en vertu d'un testament, une déclaration de succession avait été déposée par son notaire en appliquant l'abattement en ligne directe prévu à l'article 779 I du Code général des impôts. En 2015, l'administration fiscale adressait une proposition de rectification. Faute d'observations, les droits supplémentaires étaient mis en recouvrement en novembre 2015.

Après le rejet de sa réclamation contentieuse en 2017, l'héritière assignait l'administration fiscale en contestant la régularité de la procédure de rectification.

L'administration fiscale reprochait à la Cour d'appel d'avoir déclaré la procédure irrégulière et prononcé la décharge des impositions. Elle soutenait qu'en matière de procédure de rectification contradictoire, seul un mandat exprès permet à un tiers de représenter le contribuable afin d'accepter ou de refuser une proposition de rectification. Or, si le notaire avait bien déposé la déclaration de succession pour le compte de sa cliente, aucun élément ne permettait d'établir qu'il disposait d'un mandat exprès pour la représenter dans le cadre du contrôle fiscal.

Au visa des articles L 57 du Livre des procédures fiscales, 1705 1° du Code général des impôts et R 197-4, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, la Cour de cassation confirme ce raisonnement.

Elle rappelle tout d'abord que l'article L 57 du Livre des procédures fiscales impose que la proposition de rectification soit adressée au contribuable afin de lui permettre de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation. Elle souligne ensuite que, conformément à l'article 1705 du Code général des impôts, les notaires sont légalement tenus d'acquitter les droits d'enregistrement des actes reçus par eux. Enfin, l'article R 197-4 du Livre des procédures fiscales les autorise, sans mandat exprès, à présenter ou soutenir une réclamation relative aux impôts, droits et taxes qu'ils sont eux-mêmes tenus d'acquitter.

La Haute juridiction déduit de la combinaison de ces textes une distinction essentielle. Si le notaire bénéficie d'une habilitation légale pour former une réclamation contentieuse sans mandat exprès concernant les droits dont il assure légalement le paiement, cette faculté ne s'étend pas à la procédure de rectification contradictoire. Dès lors qu'il s'agit d'accepter ou de refuser une proposition de rectification au nom du contribuable, le notaire doit impérativement justifier d'un mandat exprès.

En l'espèce, la Cour d'appel avait considéré que le notaire disposait d'un mandat tacite l'autorisant non seulement à établir la déclaration de succession, mais également à représenter l'héritière lors de la vérification des droits de succession, de sorte que l'administration aurait dû répondre aux observations qu'il avait formulées. Or, la Cour de cassation rappelle qu’en l'absence de mandat exprès, le notaire ne pouvait valablement représenter sa cliente pour accepter ou refuser la proposition de rectification.

Cet arrêt rappelle que l'intervention du notaire dans le règlement d'une succession ne lui confère pas automatiquement un pouvoir général de représentation vis-à-vis de l'administration fiscale.

Référence de l’arrêt : Cass, com du 8 juillet 2026, n° 25-11.097

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