Enfants issus d'une première union : comment contester une disposition testamentaire et protéger ses droits ?

Enfants issus d'une première union : comment contester une disposition testamentaire et protéger ses droits ?

Publié le : 27/10/2025 27 octobre oct. 10 2025

L’ouverture d’une succession est souvent un sujet sensible, surtout si le défunt avait eu des enfants lors de sa précédente union. Ces enfants issus du premier lit, nés d’un premier mariage ou hors mariage, disposent de droits successoraux protégés par la loi, même si leur parent s’est remarié ou a pris des dispositions testamentaires particulières.

Comment ces enfants peuvent-ils agir lorsque leurs droits sont lésés par un testament ou par un avantage consenti au nouveau conjoint ?

 

Quelle est la place des enfants dans la succession ?



Selon l’article 912 du Code civil, les enfants légitimes, naturels ou adoptifs sont des héritiers réservataires. Ils bénéficient d’une part minimale de la succession, appelée « réserve héréditaire », qui leur revient de droit. Le défunt ne peut donc pas disposer librement de tout son patrimoine au profit d’un conjoint ou d’un tiers.

La part réservataire dépend du nombre d’enfants : la moitié de la succession pour un enfant unique, les 2/3 pour deux enfants, ¾ pour trois enfants ou plus. La fraction restante, appelée « quotité disponible », peut être attribuée librement par testament.

En principe, l’enfant ne peut être déshérité, sauf à être considéré comme indigne au sens des articles 726 et suivants du Code civil, lorsqu’il a commis un crime ou une tentative de meurtre à l’encontre du parent décédé. Par conséquent, l’absence de relations entre le parent et l’enfant n’est jamais un motif suffisant pour l’écarter de la succession.

 

L’action en réduction : le rétablissement de la réserve héréditaire



Lorsqu’une disposition testamentaire attribue au conjoint survivant ou à un tiers une part excédant la quotité disponible, les enfants issus d’une première union peuvent intenter une action en réduction (articles 921 et suivants du Code civil).

Cette action vise non pas à annuler la libéralité consentie, mais seulement à restreindre sa portée pour indemniser les héritiers réservataires dans la limite d’une portion excédentaire. En effet, les legs et donations peuvent être réduits lorsqu’ils outrepassent la quotité disponible.

Pour cela, chaque enfant doit agir individuellement en justice, l’action collective n’étant pas admise. Les enfants s’estimant lésés doivent saisir le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, avec représentation obligatoire par un avocat. Le délai de prescription est de 5 ans à compter du décès, ou de 2 ans à partir de la découverte de l’atteinte, sans jamais dépasser 10 ans après le décès.

À noter : les enfants héritent à la fois des biens propres du défunt, mais aussi de la moitié des biens communs que le de cujus détenait avec son nouveau conjoint. Par conséquent, ils peuvent recevoir en partage la moitié des biens de la communauté de leur parent décédé, bien qu’il se soit remarié.

 

L’action en retranchement : la nécessaire protection contre l’avantage matrimonial



Prévue par l’article 1527 du Code civil, l’action en retranchement permet aux héritiers réservataires de contester l’atteinte portée à leur réserve, lorsque le parent décédé s’est remarié sous le régime de la communauté universelle en ayant opté, au sein de son contrat de mariage, pour une clause d’attribution intégrale.


En effet, une telle clause octroie au nouveau conjoint la totalité du patrimoine du défunt, ce qui prive les enfants du premier lit, ainsi que les enfants du couple, de leur réserve.

Par cette action, les enfants peuvent :
 
  • S’opposer à la transmission des biens détenus par le défunt avant le mariage au nouveau conjoint ;
  • Revendiquer la part de réserve héréditaire, ce qui suppose une réduction de l’avantage matrimonial entre les époux.

Ainsi, le juge devra recalculer la part qui aurait dû revenir au conjoint survivant, en tenant compte des règles applicables au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
L’ouverture d’une succession est souvent un sujet sensible, surtout si le défunt avait eu des enfants lors de sa précédente union. Ces enfants issus du premier lit, nés d’un premier mariage ou hors mariage, disposent de droits successoraux protégés par la loi, même si leur parent s’est remarié ou a pris des dispositions testamentaires particulières.

Comment ces enfants peuvent-ils agir lorsque leurs droits sont lésés par un testament ou par un avantage consenti au nouveau conjoint ?

 

Quelle est la place des enfants dans la succession ?



Selon l’article 912 du Code civil, les enfants légitimes, naturels ou adoptifs sont des héritiers réservataires. Ils bénéficient d’une part minimale de la succession, appelée « réserve héréditaire », qui leur revient de droit. Le défunt ne peut donc pas disposer librement de tout son patrimoine au profit d’un conjoint ou d’un tiers.

La part réservataire dépend du nombre d’enfants : la moitié de la succession pour un enfant unique, les 2/3 pour deux enfants, ¾ pour trois enfants ou plus. La fraction restante, appelée « quotité disponible », peut être attribuée librement par testament.

En principe, l’enfant ne peut être déshérité, sauf à être considéré comme indigne au sens des articles 726 et suivants du Code civil, lorsqu’il a commis un crime ou une tentative de meurtre à l’encontre du parent décédé. Par conséquent, l’absence de relations entre le parent et l’enfant n’est jamais un motif suffisant pour l’écarter de la succession.

 

L’action en réduction : le rétablissement de la réserve héréditaire



Lorsqu’une disposition testamentaire attribue au conjoint survivant ou à un tiers une part excédant la quotité disponible, les enfants issus d’une première union peuvent intenter une action en réduction (articles 921 et suivants du Code civil).

Cette action vise non pas à annuler la libéralité consentie, mais seulement à restreindre sa portée pour indemniser les héritiers réservataires dans la limite d’une portion excédentaire. En effet, les legs et donations peuvent être réduits lorsqu’ils outrepassent la quotité disponible.

Pour cela, chaque enfant doit agir individuellement en justice, l’action collective n’étant pas admise. Les enfants s’estimant lésés doivent saisir le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, avec représentation obligatoire par un avocat. Le délai de prescription est de 5 ans à compter du décès, ou de 2 ans à partir de la découverte de l’atteinte, sans jamais dépasser 10 ans après le décès.

À noter : les enfants héritent à la fois des biens propres du défunt, mais aussi de la moitié des biens communs que le de cujus détenait avec son nouveau conjoint. Par conséquent, ils peuvent recevoir en partage la moitié des biens de la communauté de leur parent décédé, bien qu’il se soit remarié.

 

L’action en retranchement : la nécessaire protection contre l’avantage matrimonial



Prévue par l’article 1527 du Code civil, l’action en retranchement permet aux héritiers réservataires de contester l’atteinte portée à leur réserve, lorsque le parent décédé s’est remarié sous le régime de la communauté universelle en ayant opté, au sein de son contrat de mariage, pour une clause d’attribution intégrale.


En effet, une telle clause octroie au nouveau conjoint la totalité du patrimoine du défunt, ce qui prive les enfants du premier lit, ainsi que les enfants du couple, de leur réserve.

Par cette action, les enfants peuvent :
 
  • S’opposer à la transmission des biens détenus par le défunt avant le mariage au nouveau conjoint ;
  • Revendiquer la part de réserve héréditaire, ce qui suppose une réduction de l’avantage matrimonial entre les époux.

Ainsi, le juge devra recalculer la part qui aurait dû revenir au conjoint survivant, en tenant compte des règles applicables au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
 

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