Clause de préciput : aucun droit de partage n'est dû à l'administration fiscale !

Clause de préciput : aucun droit de partage n'est dû à l'administration fiscale !

Publié le : 13/02/2026 13 février févr. 02 2026

La clause de préciput est une stipulation insérée au sein d’un contrat de mariage. Cette clause permet, lors du décès de l’un des époux, au conjoint survivant de prélever, avant tout partage de la communauté, un ou plusieurs biens précisément définis.

La clause désigne expressément certains biens ou prévoit une quotité que le conjoint survivant pourra prélever. Naturellement, cette clause a pour objectif principal de protéger le conjoint survivant en lui permettant de recueillir une part plus importante du patrimoine.

Ces clauses ont néanmoins fait l’objet d’un contentieux important. Depuis plusieurs années, l’administration fiscale appliquait sur le prélèvement préciputaire un droit de partage, à l’instar des opérations de succession, alors même que ces clauses s’exercent « avant tout partage ».
 

La clause de préciput n’est pas assujettie à un droit de partage


La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2025, a refusé de soumettre le prélèvement préciputaire au droit de partage.

En l’espèce, les faits étaient relativement simples : une veuve avait procédé à un prélèvement préciputaire à la suite du décès de son conjoint et avait reçu une proposition de rectification notifiée par l’administration fiscale.

En cause d’appel, l’administration fiscale avait été déboutée de ses demandes et soutenait devant la Cour de cassation que le prélèvement préciputaire constituait une opération de partage soumise à imposition, mettant fin à une situation d’indivision par l’attribution de droits privatifs.

La Cour de cassation, et plus particulièrement la chambre commerciale, a rejeté cette argumentation. Elle a tout d’abord rappelé les dispositions des articles 746 et 635 du Code général des impôts ainsi que celles de l’article 1515 du Code civil.

Elle a ensuite souligné que le prélèvement préciputaire, s’il produit un effet rétroactif à l’instar du partage, s’en distingue néanmoins sur plusieurs points.

La Cour a précisé que le prélèvement préciputaire s’opère dans la limite de l’actif net de la communauté préalablement liquidé, avant tout partage, qu’il s’effectue sans contrepartie, que les biens prélevés ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire, et que son exercice est discrétionnaire et unilatéral.

Dès lors, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et n’est donc soumis à aucune imposition au titre du droit de partage.
 

Une solution partagée par la première chambre civile


Cette solution ne surprend toutefois pas. En effet, la chambre commerciale avait sollicité l’avis de la première chambre civile, spécialisée en matière de régimes matrimoniaux.

La solution retenue dans l’avis du 21 mai 2025 est identique à celle rendue dans l’arrêt commenté. Il était ainsi hautement probable que la chambre commerciale suive l’avis de la chambre auprès de laquelle elle l’avait sollicitée.

Concrètement, cet arrêt sécurise les époux ayant stipulé une clause de préciput dans leur contrat de mariage et leur évite de voir ce prélèvement soumis à un droit de partage.

Cette décision met un terme définitif à la doctrine de l’administration fiscale visant à taxer ce type d’opération et permet, en conséquence, d’alléger la fiscalité des particuliers dans ce type de situation.

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