La reconnaissance de l'enfant né d'une gestation pour autrui

La reconnaissance de l'enfant né d'une gestation pour autrui

Publié le : 21/01/2025 21 janvier janv. 01 2025

La gestation pour autrui (ci-après « GPA ») est une forme d’assistance médicale à la procréation par laquelle une femme, appelée « mère porteuse », porte un enfant pour le compte d’un « couple d’intention », à qui l’enfant sera remis à la naissance. Elle peut concerner des couples confrontés à l’infertilité, ceux qui veulent éviter une grossesse, mais aussi les couples de même sexe souhaitant devenir parents.

Sur le plan international, la GPA ne dispose pas d’un cadre légal harmonisé. Certains pays, comme la France, interdisent strictement cette pratique, tandis que d’autres l’autorisent sous certaines conditions.

 

Le principe avant 2014 : l’interdiction du recours à la GPA en France



En droit français, la GPA est prohibée depuis la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. L’article 16-7 du Code civil prévoit ainsi que « toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour autrui est nulle ». Cette disposition repose sur le principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes, qui interdit la commercialisation des droits liés à la filiation du corps humain.

Dès 1989, la Cour de cassation avait jugé que les conventions de GPA étaient contraires à l’article 1128 du Code civil, qui précise que seules les choses dans le commerce peuvent faire l’objet d’accords contractuels (cass. civ 1ère, 13 décembre 1989, n°88-15.655).

Cette position fut renforcée par deux décisions rendues en 2008 et 2011, dans lesquelles la Cour de cassation a considéré que la non-transcription des actes de naissance d’enfants issus d'une GPA à l’étranger ne portait pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ni au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi, jusqu’en 2014, le recours à la GPA était sanctionné d’une nullité absolue, en raison de la primauté de l’ordre public sur l’intérêt de l’enfant.

 

Depuis 2014 : la reconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant



Malgré l’interdiction de la GPA en France, de nombreux couples ont recours à cette pratique à l’étranger, soulevant la question de leur reconnaissance administrative et juridique en France.

Alors que la Cour d’appel validait la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissances d’enfants nés par GPA aux États-Unis, la Cour de cassation considérait que les actes transcrits pouvaient être annulés sur demande du procureur de la République, qui dispose d’un intérêt à agir, lorsqu’il est établi que l’enfant est né d’une convention de mère porteuse, ce qui est non conforme à l’ordre public.

Un tournant majeur est intervenu en 2014 avec deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans les affaires Mennenson et Labassée contre France (requêtes n°65192/11 et 65941/11). La CEDH a jugé que le refus de transcrire les actes de naissance des enfants nés par GPA à l’étranger portait atteinte à leur identité familiale et était incompatible avec leur intérêt supérieur.

En conséquence, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a autorisé la transcription de l’acte de naissance de l’enfant issu d’une GPA à l’étranger, sauf si cet acte est falsifié ou repose sur des faits erronés.

Enfin, la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié l’article 47 du Code civil. Désormais, seul l’acte de naissance « mentionnant une vérité biologique » peut être transcrit au registre de l’État civil français. Ainsi, la filiation est établie uniquement à l’égard du parent biologique, tandis que le second parent doit recourir à une procédure d’adoption pour créer un lien juridique avec l’enfant.

 

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