Recherche de paternité par comparaison de l'ADN avec la grand-mère en cas de décès du présumé père
Publié le :
16/06/2021
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L’action en recherche de paternité permet à l’enfant majeur qui en fait la demande, de savoir s’il existe un lien de parenté entre lui et son prétendu père ou avec l’homme qu’il pense être son père.
L’article 327 du Code Civil retient à ce titre que : « L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. »
La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mars 2021, reprend ce thème et l’aborde dans le cas de la mort du père présumé.
Aussi, en l’espèce, la demanderesse, dont le père était décédé, a exercé une action en recherche de paternité afin de savoir si son prétendu père était bien son père biologique et ce, en demandant la comparaison de l’ADN de sa grand-mère avec le sien.
Cette mesure ayant été admise en première instance, l’aïeul de la demanderesse a fait appel de la décision et la cour d’appel a fait droit à la demande initiale. Un pourvoi en cassation a alors été formé à l’encontre de la décision en dernier ressort.
Est-il possible de contraindre un membre de la famille d’un père préalablement décédé, à se soustraire à un test ADN afin de rechercher un lien de filiation ? Cela peut-il être constitutif d’un excès de pouvoir ?
La Cour de cassation admet ici que « l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. »
Ainsi, cette action ne peut être ordonnée que par le juge. L’article 318-1 du Code civil dispose de la règle suivante : « Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. »
Dans le même sens, l’article 16-11 du Code civil évoque que : « En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. »
La juridiction de première instance et la Cour d’appel ayant rendu un arrêt confirmatif n’ont pas commis d’excès de pouvoir en recherchant le lien de filiation entre la demanderesse et sa grand-mère. La base légale précitée ne fait en aucun cas obstacle à l’injonction de soustraire l’aïeul à une expertise biologique permettant d’établir ou non le lien de parenté. Le père étant décédé et non identifiable par ses empreintes génétiques, seul le test ADN de la grand-mère aura force probante au sujet de l’admission ou non du lien de filiation.
Cass. civ 1ère , 3 mars 2021, n°19-21.384
Historique
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