L'exercice de l'autorité parentale et séparation des parents
Publié le :
17/05/2022
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En théorie, le droit français consacre l’autorité parentale comme une autorité devant être exercée par les deux parents. Régie par l’article 372 du Code civil, cette prérogative est exercée en commun par les pères et mère, et conjointement par le couple, en cas de naissance par assistance médicale à la procréation.
De cette notion d’autorité parentale découlent des droits et obligations pour les parents, dont ceux de veiller à la sécurité, la protection, l’entretien et l’éducation de leurs enfants.
L’exercice de l’autorité parentale
Dans le cadre de l’exercice quotidien de l’autorité parentale, le législateur pose une présomption d’accord des deux parents dans la prise de décisions relatives aux enfants, puisque « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant » (article 372-2 du Code civil).Par exception, l'autorité parentale est exercée par un seul des parents lorsque la filiation est établie à l'égard d'un seul d’entre eux, et que l'autre n'a pas reconnu l'enfant avant l'écoulement d'un délai d'un an après sa naissance (article 372-2 du Code civil).
En revanche, il est possible pour un parent de perdre l’autorité parentale, soit par le biais d’une décision de justice, ou de façon plus évidente, en cas d’incapacité, de décès, ou tout simplement lorsque l’enfant atteint la majorité.
Lorsque l’autorité parentale est retirée à un seul des parents, le second continue seul d’exercer ces prérogatives. Lorsque les deux parents en sont déchus, l’autorité parentale est déléguée aux personnes chargées de l’entretien et l’éducation de l’enfant, comme le service départemental de l'aide sociale.
L’exercice de l’autorité parentale peut s’avérer être une problématique importante dans le cadre d’une séparation des parents.
L’impact de la séparation sur l’autorité parentale
En principe, la séparation ne prive ni l'un ni l'autre des parents, de leurs prérogatives rattachées à l'exercice de l'autorité parentale.Lorsque les parents se séparent à l’amiable, ils doivent fixer la résidence de l’enfant, et dans l’hypothèse d’une résidence exclusive (chez un seul d’entre eux), cela n’éteint pas pour autant l’autorité parentale du second parent.
À ce titre, le deuxième parent bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et est régulièrement tenu à une obligation de participer à l'entretien de l'enfant, par le biais d'une pension alimentaire.
Si les parents sont mariés, cet accord sur le mode de garde et l’autorité parentale doit être consigné dans la convention de divorce, et en cas d’union libre, les parents peuvent faire homologuer leur décision sur ces termes, par le juge aux affaires familiales.
En revanche, dans le cadre d’un divorce judiciaire, ou d’une mésentente entre les parents, le juge peut, au nom de la protection qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant, confier l’autorité parentale à un seul des deux parents.
Ainsi, dans le Code civil, le législateur a prévu des cas d’espèce où le juge aux affaires familiales peut retirer l’autorité parentale à l’un des parents, notamment en présence d’un contexte conflictuel ou encore l’existence de violences conjugales entre les parents, qui peuvent souverainement être analysés par le juge, comme contraire à l’intérêt de l’enfant.
Enfin, là où comme rappelé précédemment, les actes usuels sont supposés être réalisés avec l’accord des deux parents, pour certains actes, et notamment ceux qui présentent une certaine gravité et sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’enfant (soins psychiatriques, arrêt de soins, etc.), l’accord des deux parents ou à minima leur non-opposition est impérative.
Dans le cas où l’un des parents se serait dispensé de cet accord, et notamment lorsque le second s’est au préalable formellement opposé à la décision, ce dernier peut saisir le juge pour que soit prononcé le retrait de l’autorité parentale, voire le droit de visite et d’hébergement.
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