Demande de délivrance du legs : dernières précisions jurisprudentielles

Demande de délivrance du legs : dernières précisions jurisprudentielles

Publié le : 07/08/2023 07 août août 08 2023

La délivrance d’un legs constitue l’action par laquelle les héritiers d’un défunt remettent les biens cédés par ce dernier dans le cadre de legs consentis à des légataires.
Préalablement à cette délivrance, les bénéficiaires d’un legs sont tenus de formuler une demande de délivrance des legs aux héritiers.


Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 21 juin dernier, une femme était décédée en juillet 2010 en laissant pour lui succéder deux enfants, et par un testament établi en la forme authentique, elle léguait à une tierce personne des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire.

Un litige était né entre les héritiers et la légataire dans le cadre des opérations de partage des biens de la défunte, et une Cour d’appel avait jugé que la légataire pouvait disposer et jouir du bien immobilier légué depuis juillet 2010, en plus de rejeter les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, formulée par les héritiers.

Ces derniers forment un pourvoi en cassation, estimant que le légataire particulier qui n’a pas la qualité d’héritier réservataire est tenu en toute hypothèse de solliciter la délivrance de la chose léguée.
Argument qui avait était écarté par la juridiction du fond, au motif que le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n’est pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué.

La Cour de cassation ne partage pas cet avis et annule la décision, au visa de l’article 1014 du Code civil, lequel dispose que :

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».

Pour la haute juridiction, au vu de ce texte, « si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès ».

Rappel est ainsi fait que le légataire est tenu de solliciter la délivrance du legs, quand bien même il possédait la jouissance du bien légué avant le décès du donateur.


Référence de l’article : Cass. civ 1ère du 21 juin 2023, n°21-20.396
 

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