Trouble du voisinage et responsabilité rétroactive du propriétaire

Trouble du voisinage et responsabilité rétroactive du propriétaire

Publié le : 28/04/2022 28 avril avr. 04 2022

Le trouble anormal du voisinage est défini comme un trouble qui paraît excessif, comparativement aux nuisances normales que peut engendrer un voisinage. Ce trouble peut alors être sanctionné, même en l’absence de faute de la part du voisin qui en est à l’origine. 
Cette responsabilité sans faute constitue une notion centrale en matière de trouble du voisinage, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2022.

Les faits concernent la propriétaire d’une maison individuelle qui assigne ses voisins fraîchement installés, ainsi que le vendeur qui a cédé à ces derniers le pavillon voisin, et qui demande par le biais de cette assignation, la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau endommageant son pavillon, en plus du paiement de dommages et intérêts. Cette demande est fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. 

Il ressort des constatations, que les premiers dégâts des eaux sont apparus entre 1997 et 2005, or la propriété a été vendue en 2007, soit quelques mois avant que la demanderesse n'intente son action, laissant planer la question quant à la personne responsable du dommage, à savoir l’ancien ou le nouveau propriétaire.  

Pour la Cour d’appel de Paris, les acquéreurs sont responsables à hauteur de 60% des dommages subis par la requérante, elle-même responsable du reste des dommages.

Estimant qu’ils n’ont pas à répondre du dommage puisque non-propriétaires lors de sa survenance, les nouveaux habitants forment un pourvoi en cassation. 

Les juges de la plus haute juridiction judiciaire, au-delà de valider le statut de la requête ayant pour fondement un trouble anormal du voisinage comme étant une action en responsabilité civile extracontractuelle, confirment que cette responsabilité peut être engagée en l’absence de faute. 

D’autre part, la Cour rejette le moyen selon lequel les défendeurs (propriétaires de la maison) tentaient de démontrer que seule la responsabilité extracontractuelle des vendeurs devait être engagée, au motif que les dommages causés à la voisine demanderesse persistaient encore après la vente du bien, de sorte que la Cour d’appel en a exactement déduit que la responsabilité des nouveaux propriétaires devait être retenue. 

Ainsi, indépendamment du fait que le voisin mis en cause soit propriétaire ou non du bien à l’origine d’un trouble anormal du voisinage lorsque la nuisance a débuté, sa responsabilité extracontractuelle peut être engagée si le dommage persiste au moment où il est propriétaire de ce bien.  
En outre, il est probable que cette solution jurisprudentielle mène à une légère évolution des ventes immobilières, lesquelles pourraient alors prévoir des clauses permettant de pallier ce type de dommage.

Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 16 mars 2022 n° 18-23.954
 

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