Construction d'une piscine en limite de propriété : quels recours pour le voisinage ?

Construction d'une piscine en limite de propriété : quels recours pour le voisinage ?

Publié le : 27/08/2025 27 août août 08 2025

La construction d’une piscine est un projet séduisant, tant pour la valorisation apportée au bien en cas de revente et pour le confort procuré au quotidien, particulièrement en période estivale. Cependant, lorsque la piscine est implantée en bordure de propriété, des tensions peuvent rapidement survenir avec le voisinage.

 

Quelles règles encadrent la construction d’une piscine en limite de propriété ?



Bien que l’installation d’une piscine soit fréquente, celle-ci n’est pas anodine : elle répond à des formalités administratives qui diffèrent selon les dimensions du bassin :
 
Pour autant, la législation ne fixe aucune règle spécifique pour les bassins, même si l’article R.111-17 du Code de l’urbanisme impose une distance minimale de 3 mètres entre une construction et la limite séparative de la propriété voisine.

Ainsi, il convient de se référer aux documents d’urbanisme avant d’engager les travaux (PLU, PLUI, règlement national d’urbanisme, carte communale, etc.). En effet, ces documents peuvent définir une distance inférieure à celle prévue par la loi pour les constructions classiques réalisées en limite de propriété.

 

Quels sont les recours des voisins ?



Lorsqu’une piscine est édifiée en méconnaissance des règles de distances édictées par les documents d’urbanisme, le voisin peut alerter la mairie, voire réaliser un recours gracieux. En cas d’échec, il peut engager un recours contentieux en saisissant le tribunal administratif.

Même si la construction est conforme aux règles d’urbanisme, elle peut causer un trouble anormal du voisinage, lorsque des nuisances excessives aux inconvénients normaux du voisinage sont constatées. Ce trouble est en effet caractérisé par la survenance de nuisances :
 
  • Nocturnes : bruit du système de filtration ou du moteur de la pompe, cris fréquents, usage prolongé à des heures inappropriées, etc. ;
  • Visuelles : atteinte à l’intimité, visibilité directe, encombrement esthétique.

Dans ce cas, le voisin lésé peut engager en responsabilité civile délictuelle, conformément à l’article 1240 du Code civil, auprès du tribunal judiciaire. Il devra alors rapporter la preuve de l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité.
 

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