
Le sort des contrats conclus avant l'immatriculation de la société
Publié le :
23/07/2025
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Selon l’article 1841 du Code civil, une société n’acquiert la personnalité juridique qu’à compter de son immatriculation au répertoire national des entreprises (RNE) et au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, tous les actes conclus en son nom avant cette immatriculation sont en principe nuls, sauf s’ils font l’objet d’une reprise conforme aux dispositions légales.
Le principe : la nullité des actes conclus avant l’immatriculation
La période de « formation » d’une société débute lors de l’intention de sa création, et s’achève à son immatriculation. Durant cette phase, la société ne jouit pas de la personnalité juridique, de sorte qu’elle ne peut être titulaire de droits ou d’obligations.
En application des articles 1841 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce, tout contrat conclu au nom d’une société non immatriculée est frappé de nullité absolue. Il s’agit d’une nullité d’ordre public, qui ne peut être couverte ni par des exécutions ultérieures, ni par une ratification ou une confirmation postérieure.
Cette nullité emporte deux conséquences majeures :
- Elle peut être invoquée par tout intéressé, y compris le cocontractant de bonne foi qui souhaiterait se délier de ses engagements ;
- Les actes nuls ne peuvent être confirmés ou ratifiés : ils ne produisent aucun effet juridique à l’égard de la société, même après son immatriculation.
Dans la pratique, les personnes (dirigeants ou fondateurs) agissant en leur nom propre pour la société engagent leur responsabilité personnelle : ils sont tenus solidairement et indéfiniment des engagements souscrits jusqu’à la reprise éventuelle de ces actes par la société régulièrement immatriculée.
L’exception : la reprise des actes sous conditions
L’article 1843 du Code civil prévoit un mécanisme de régularisation, permettant à la société, une fois immatriculée, de reprendre certains actes conclus lorsqu’elle était en formation. Pour ce faire, plusieurs conditions doivent être réunies :
- L’acte doit être conclu par une personne habilitée, agissant au nom et pour le compte de la société en formation ;
- Il doit être conclu avant son immatriculation ;
- Il doit être repris formellement après immatriculation, soit par une décision des associés, soit par un acte approuvé par l’organe de gouvernance de la société.
À noter : l’expression « agit au nom et pour le compte de la société en formation » doit expressément figurer dans l’acte. À défaut, il est réputé avoir été contracté au nom d’une entité inexistante, ce qui entraîne sa nullité. Sont également nuls les actes conclus par la société « en cours d’immatriculation », dès lors qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique.
Les modalités tenant à la reprise des actes
Concernant la régularisation des actes, deux situations sont observées : les actes conclus avant la signature des statuts, et les actes finalisés entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société.
- Les actes conclus avant la signature des statuts :
Pour être repris, ces actes doivent :
- Avoir été conclus pour le compte et au nom d’une société en cours de constitution, avec la mention de renseignements permettant de l’identifier ;
- Avoir été mentionnés dans un état annexé aux statuts, avec indication, pour chacun d’eux, des obligations qui en résulteraient pour la société.
Ainsi, la signature des statuts par les associés et l’immatriculation de la société emportent la reprise automatique et rétroactive des engagements par cette dernière.
- Sur les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société :
Ces actes peuvent être automatiquement repris si la personne qui les a conclus disposait d’un mandat spécial délivré dans les statuts ou dans un acte extrastatutaire.
Une fois la société immatriculée, les engagements souscrits sont réputés avoir été pris dès l’origine par celle-ci.
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