Moyen de la preuve de l’envoi d’une information à la caution d’un prêt immobilier
Publié le :
01/07/2022
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Juridiquement, la "preuve" constitue la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation.
Ce concept est au cœur de nombreux litiges en droit français, et il convient de savoir, dans notre système juridique, quelles preuves sont recevables et sur quelle partie pèse la charge de la preuve des faits qu’elle avance.
C’est cette notion de preuve qui a intéressé la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une récente décision touchant à la saisie d'un bien immobilier.
Dans cet arrêt, une banque demande au juge de l’exécution la poursuite d’une procédure de saisie d’un bien immobilier en copropriété en raison de charges demeurées impayées, initiée par un autre créancier à l’encontre d’une caution personne physique, ayant garanti le remboursement de prêts consentis à une société civile immobilière.
La partie adverse à l’établissement bancaire évoque quant à elle la déchéance du droit de l’établissement bancaire, sur le fondement de l’article L313-22 du code monétaire et financier, lequel dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. », en vigueur au moment des faits.
La Cour d’appel saisie du litige rejette la demande de la caution et de la SCI, tendant à reconnaître la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de la caution. En effet, il apparaît que la banque justifie uniquement, pour preuve d’avoir satisfait son devoir d’information, de copies de lettres d’information.
C’est donc cette question qui constitue la clé de voûte de cet arrêt : les lettres versées au dossier par le créancier sont-elles suffisantes pour prouver le respect du devoir d’information consacré par le Code monétaire et financier pesant sur lui ?
Dans le premier temps de leur raisonnement, les juges de la Cour de cassation s’attardent de nouveau sur la charge de la preuve de la bonne information du créancier. La Cour de cassation rappelle que dans ce type de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la complétion de son devoir d’information.
En l’espèce, c’est donc le créancier qui doit apporter la preuve qu’il a bien rempli son devoir d’information annuelle, concernant la caution de la créance.
Se pose ensuite la question du moyen de la preuve, cette question semble quant à elle plus technique à résoudre pour la juridiction suprême.
Dans sa solution, le juge cherche à limiter les moyens de la preuve de ce type d’envoi d’information, il explicite ainsi : « la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. », reprenant ainsi une solution constante depuis 2015.
En conclusion, la simple production de copie d’une lettre ne suffit pas à un établissement bancaire à prouver que celui-ci a rempli son obligation d’information en matière de caution.
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 1re, 25 mai 2022, n° 21-11.045.
Historique
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